Les CERFA
Un seul et unique formulaire pour tous les débits de boissons doit être utilisé pour les déclarations
d’ouverture, de mutation ou de translation :
Cerfa N° 11542 : déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation ;
ainsi qu’un seul formulaire pour les récépissés :
Cerfa N° 11543 : récépissé de déclaration d’ouverture, de mutation ou de translation (annexes 3a et 4a).
1. Les débits de boissons à consommer sur place (licences III et IV)
1.1 L’ouverture
Le droit d’ouvrir un débit de boissons à consommer sur place est différent selon la catégorie de licence à laquelle le débit se rattache.
Licence III (3 e catégorie) :
Leur nombre est limité compte tenu du nombre de débits déjà existants. Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre (de 0 à 450 habitants = 1 licence, de 451 à 900 = 2 licences et ainsi de suite). La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale telle qu’elle résulte du dernier recensement.
Le total des établissements à prendre en compte correspond au nombre de débits de boissons à consommer sur place existant dans la commune. Ne sont donc pas pris en compte les débits de boissons vendant exclusivement des boissons à emporter, les restaurants et débits de boissons temporaires.​
Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L. 3332-11.
Une souplesse est, par ailleurs, introduite pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme.
Licence IV (4 e catégorie) :
L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite (art. L. 3332-2 du CSP), un nouvel établissement peut toutefois être créé par transfert d’une licence IV, d’une commune vers une autre commune, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3332-11 du CSP (autorisation préfectorale préalable). La condition de quota (une licence à consommer sur place par tranche de 450 habitants) ne s’applique pas au transfert des établissements de 4e catégorie.
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CERFA de déclaration à la suite à une autorisation préfectorale de transfert
CERFA de récépissé de déclaration à la suite à une autorisation préfectorale de transfert.
Définitions :
La mutation : Il s’agit du changement dans la personne du propriétaire ou de l’exploitant du débit de boissons.
La translation : La translation est le déplacement d’un débit de boissons dans un autre lieu dans la même commune. Ce déplacement ne peut être réalisé qu’après vérification du respect des zones protégées. Ces zones de protection sont fixées par l’arrêté préfectoral déterminant l’étendue des zones de protection autour de certains édifices et établissements pour l’implantation de débits de boissons et de débits de tabac dans le département .
Le transfert : Le transfert est le déplacement d’une licence dans une autre commune. Une licence d’un débit de boissons à consommer sur place exploitée, peut être transférée dans un département limitrophe à celui dans lequel elle se situe. Cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans. Le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place est soumis à une procédure d’autorisation préfectorale préalable. Le maire de la commune où est installée la licence et le maire de la commune où celle-ci est transférée sont obligatoirement consultés.
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Le transfert ne pourra être autorisé, après instruction de la demande, qu’après vérification du respect des conditions suivantes :
• La licence a été régulièrement exploitée dans les 5 dernières années (selon les termes de l’article L. 3333-1 du CSP, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis),
• Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune de départ,
• Le nouveau débit de boissons, créé grâce au transfert, ne peut être établi dans les zones protégées fixées par arrêté préfectoral en application des dispositions de l’article L.3335-1 du CSP.
L’instruction de la demande de transfert (délai de 2 mois) par les services de la préfecture permet, après avoir consulté les maires de deux communes concernées, de vérifier le respect des trois conditions rappelées ci-dessus. Le non-respect de ces conditions impose, sans dérogation possible, l’impossibilité de transfert.
La condition de quota (une licence à consommer sur place par tranche de 450 habitants) ne s’applique pas au transfert des établissements de 4e catégorie.
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Un seul cas dérogatoire toutefois possible :
Un débit de boissons à consommer sur place assorti d’une licence de 3e ou 4e catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d’un hôtel classé ou d’un terrain de camping et de caravanage classé (classement au sens du code du tourisme délivré par l’organisme « Atout France »), sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n’ouvrent pas directement sur la voie publique et qu’aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale.
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