Législation
​​​​​à savoir
Loi adoptée en Janvier 2020
Amendement N°1633 (RECT)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-11.- Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département . Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.
« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe. Les licences transférées en application du présent alinéa ne peuvent, pendant les huit ans suivant leur transfert, faire l’objet d’un nouveau transfert en dehors du département.
Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons.
« Par dérogation au premier alinéa et à l’article L. 3335-1 du présent code concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;
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2° L’article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants dont l’énumération est limitative : (ZP =Zones protégées)
« 1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse
« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;
b) le douzième alinéa est supprimé ;
3° À l’article L. 3323-5-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième »
4° L’article L. 3335-8 est abrogé.
II. – Par dérogation à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence IV peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire, et à Paris à la préfecture de police, dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas au 20 septembre 2019. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture de l’établissement bénéficiant de la licence ainsi créée peut être ordonnée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas des articles L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans le code de la santé publique, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De réviser les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques dans un objectif de simplification administrative ;
2° D’adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool, notamment relatives aux offres gratuites et promotionnelles d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;
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3° De procéder à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des textes relatifs notamment à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;
4° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes concernant notamment les boissons et les débits de boisson afin d’améliorer leur cohérence et leur efficacité ;
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Autres info utiles : ​
Débit de boissons de catégorie III mobile.
Article L3334-2
Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à l'article L. 3321-1.
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3ème groupe : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel auxquelles sont joints les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs de base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool pur,
( Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4e et 5e groupes.)
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Article 544
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Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La licences III & IV :
Par définition, une licence est considérée comme un bien mobile. (Mobilier)
Elle est éligible à la succession au même titre qu’un bien ou actif immobilier.
Droit de préemption commercial des communes - professionnels ...
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/...
Par ailleurs, la préemption du fonds de commerce d'un débit de boissons ou d'un restaurant ne peut pas inclure la licence d'exploitation, notamment la licence IV, qui constitue un bien meuble...
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Les licences II n'existent plus et deviennent des licences III :
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Réglementation des débits de boissons. Modification au code de la santé publique.
Loi n°2015-1682 du 17 décembre 2015.
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La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique (Article 49) autorise le transfert de la dernière licence IV d'une commune vers une autre commune, si le maire de celle-ci émet un avis favorable.
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L’ordonnancen°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant sur la simplification de certains régimes d’autorisation préalable de déclaration des entreprises et des professionnels (art. 12 et suivants) redéfinit la composition des groupes de boissons en fusionnant les licences II et III, comporte une disposition propre au transfert d’une licence d’une licence sur un aérodrome, introduit une souplesse au profit des communes touristiques dans la définition du quota et porte de 3 à 5 ans le délai au-delà duquel une licence inexploitée est supprimée.
Sauf la possibilité de transfert la dernière licence IV d'une commune en vigueur depuis le 07 août 2015, ces évolutions entrent en vigueur le 1er janvier 2016. ​
Elles concernent les domaines suivants :
1° - les groupes de boissons et les licences
L'article L-3321-1 du code de la santé publique répartit désormais les boissons en quatre groupes :
groupe 1 (sans changement) : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés, limonades, sirops, lait, thé café chocolat.
groupe 2 : abrogé
groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vin doux naturelles : vin bière, cidre, poiré, hydromel, auxquels sont ajouté les vins doux nature, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentées comportant de 1,2 à 3degrés d'alcool, vin de liqueur, apéritif à base de vin et liqueur de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
groupe 4 (sans changement) : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes par litre pour les liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
groupe 5 (sans changement) : toutes les autres boissons alcooliques telles que les boissons anisées, whisky, vodka, gin, etc. (liste non exhaustive).
La suppression des anciennes boissons du 2ième groupe, rassemblées avec celles du 3ème groupe, a pour effet de modifier le régime des licence, sans pour autant que cette modification concerne la licence IV.
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​Notes
- Art.L.3331-1 du code de la santé publique classe les licences de débits de boissons à consommer sur place en 2 catégories, supprimant les licences II.
- la licence III de 3ème catégorie ou "licence restreinte" : autorise son détenteur à vendre les boissons des 1er et 3ième groupes ;
- la licence IV de 4ème catégorie ou "grande licence" ou "licence de plein d'exercice" : autorise son détenteur à vendre les boissons de l'ensemble des groupes définis à l'article L.3321 du code de la santé publique.
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Pour mémoire, la licence I de 1ère catégorie ou "licence de boissons sans alcool" qui autorisait son détenteur à vendre uniquement des boissons du premier groupe, a été supprimée par la loi du 22 mars 2011, dont la disposition est entrée en vigueur le 1er juin 2011.
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Je précise que les licences II existant au 1er Janvier 2016 deviennent de plein droit des licences III, sans que les titulaires de l'ancienne licences II aient de formalité à effectuer auprès de votre collectivité (Article 21 de l'ordonnance citée en référence).
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La "petite licence restaurant" permet désormais de vendre, pour consommer sur place, les boissons du premier et du troisième groupe à l'occasion des principaux repas et comme accessoire de la nourriture (Article L.3331-2 du code de la santé publique), et la "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du premier et troisième groupe (article L.3331-3 du code de la santé publique).
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Selon article L.3334-2 modifié, des buvettes peuvent être installées à l'occasion de manifestation exceptionnelles (fêtes publiques, bals publiques, ventes de charités, kermesse, etc.) mais doivent obtenir l'autorisation préalable du maire de la commune d'installation. Ces débits de boissons ne peuvent vendre des des boissons que des groupe 1 et 3, dans la limite de cinq autorisation annuelles pour chaque association.
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L'article L-3335-4 modifié interdit la vente et la distribution des groupes 3, 4 et 5 dans les stades, salles d'éducation physique, gymnase et tous établissement d'activités physique et sportives.
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Le maire peut toutefois, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de 48 heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons de du 3ème groupe sur les stades, salles d'éducation physique, gymnases et établissements d'éducations physiques et sportives en faveur :
- des associations sportives agrées par l'article L.121-4 du code des sport et ce, dans la limite de 10 autorisations annuelles pour chacune des associations qui en font la demande.
- des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de 2 autorisations annuelles par communes.
- des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant du code du tourisme.
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2° - Règle du quota
La règle du quota figurant à l'article L.3332-1 du code de la santé publique demeure : il n'est possible de créer un débit de boissons de 3ème catégorie dans les communes où le total des établissements de 3ème et de 4ème catégories atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants.
- Toutefois, une souplesse est introduite pour les communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme, pour laquelle les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en conseil d'état.
3° - Le transfert de licences
Article L3332-11 code de la santé publique :
Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne compte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune.
Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons.
Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l'objet d'un transfert vers un nouveau département qu'à l'issue d'une période de huit ans.
Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l'article L. 3335-1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.​​​
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La procédure de transfert se fait de la manière suivante :
Le transfert doit être effectué au sein du département où il se situe, ou d'un département limitrophe (sauf dans le cas particulier d'un transfert au profit d'un établissement touristique sur le seconde alinéa de l'article L.3332-11 du code de la santé publique).
La demande d'autorisation doit être adressé au préfet du département où le débit de boissons doit être transféré. Le préfet sollicite l'avis des deux maires concernés.
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Dès que l'autorisation préfectorale est délivrée, il appartient au futur exploitant d'effectuer les formalités déclaratives auprès de la mairie de la commune d'installation du débit de boissons, dans les conditions de l'article L.3332-4, alinéa 3 du code de la santé publique.
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4° - Le délai de péremption des licences
Le délai de péremption des licences non exploitées est de 5 ans.
Selon les termes de l'article L.3333-1 du code de la santé publique, un débit de boisson de 3ème ou de 4ème catégorie qui a cessé d'exister ou d'exploiter depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
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Toutefois en cas de liquidation judiciaire, le délais le délais de 5 ans est étendu, s'il y à lieu, jusqu'à clôture des opérations.
​Ce délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.
Validité des licences III et IV (art. L. 3333-1 du CSP)
Une licence de 3e et 4e catégorie qui a cessé d’être exploitée depuis plus de cinq ans est considérée comme supprimée et ne peut plus être transmise.
Pour éviter la péremption il faut une ouverture qui peut être de courte durée mais supérieure à une journée. Elle doit être effective, et donc elle se traduit notamment par l’entrée et la sortie de produits vendus à la clientèle et la réalisation d’une réelle activité commerciale ( factures, chiffre d'affaire), ce qui nécessite une certaine durée.
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